1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste avec voix consultative aux séance du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, et cinq jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner ; les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.
Arrêté du 2 mars 1990 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteArrêté du 2 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006538217
Texte parentLEGITEXT000006075550
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