Arrêté du 2 mars 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 2 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006538219
Texte parentLEGITEXT000006075550
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 mars 1990 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit périodiquement :

2. - la situation de l'exécution du budget ;

3. - la situation de trésorerie ;

4. - l'état récapitulatif des ordres de mission avec le décompte des remboursements de frais ;

5. - les contrats et conventions non soumis au visa préalable.

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