1. Pour faire usage du titre de psychologue en dehors de l'exercice de leurs fonctions, et notamment après la cessation de leur activité, les fonctionnaires et agents publics doivent satisfaire aux prescriptions du décret du 22 mars 1990 susvisé ou, à défaut, obtenir l'autorisation du préfet de région en application des articles 3 à 5 du présent décret.
Décret n°90-259 du 22 mars 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 mars 1990.
TexteDécret n°90-259 du 22 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006707215
Texte parentLEGITEXT000006075596
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