1. L'autorisation de faire usage du titre de psychologue est délivrée par le préfet de région après avis d'une commission régionale dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et dont les membres sont désignés par le préfet de région.
Décret n°90-259 du 22 mars 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 mars 1990.
TexteDécret n°90-259 du 22 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006707217
Texte parentLEGITEXT000006075596
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