Décret n°90-259 du 22 mars 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 mars 1996.

TexteDécret n°90-259 du 22 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006707219
Texte parentLEGITEXT000006075596
Référencearticle 5 du décret n°90-259 du 22 mars 1990 (version du 14 mars 1996)Légifrance →

1. La demande d'autorisation, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, doit être adressée au préfet de la région dans laquelle réside l'intéressé avant le 30 septembre 1997; il est délivré récépissé de cette demande.

2. L'intéressé est entendu par la commission s'il en formule la demande au moment du dépôt de son dossier.

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