Référencearticle 2 du décret n°90-264 du 23 mars 1990 (version du 25 mars 1990)Légifrance →
1. Outre les membres visés à l'article 1er ci-dessus, la commission de la consignation comprend :
2. - un représentant du ministre chargé de l'économie ;
3. - un représentant du ministre chargé du commerce.
4. Le secrétariat de la commission de la consignation est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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