Décret n°90-264 du 23 mars 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 mars 1990.

TexteDécret n°90-264 du 23 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006567971
Texte parentLEGITEXT000006075607
Référencearticle 4 du décret n°90-264 du 23 mars 1990 (version du 25 mars 1990)Légifrance →

1. La commission peut siéger soit en formation plénière, soit en formation restreinte, notamment lorsque l'ordre du jour concerne une catégorie particulière d'emballages consignés.

2. Le règlement intérieur prévu à l'article 6 ci-après définit les conditions dans lesquelles la commission se réunit en formation restreinte.

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