Décret n°90-264 du 23 mars 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 mars 1990.

TexteDécret n°90-264 du 23 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006567978
Texte parentLEGITEXT000006075607
Référencearticle 5 du décret n°90-264 du 23 mars 1990 (version du 25 mars 1990)Légifrance →

1. La commission de la consignation ne peut valablement délibérer, en formation plénière ou restreinte, que si le nombre de membres présents est supérieur à la moitié des membres en exercice, titulaires ou suppléants.

2. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours ; elle peut alors délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

3. La commission prend ses décisions à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

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