Décret n°90-264 du 23 mars 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 mars 1990.

TexteDécret n°90-264 du 23 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006567994
Texte parentLEGITEXT000006075607
Référencearticle 7 du décret n°90-264 du 23 mars 1990 (version du 25 mars 1990)Légifrance →

1. La commission de la consignation, réunie en formation plénière, dresse la liste des objets consignés non personnalisés et en définit en tant que de besoin les caractéristiques et conditions d'utilisation.

2. Ces objets consignés sont regroupés par catégorie afin de limiter le nombre de tarifs de consignation.

3. Cette liste est homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues par la loi.

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