Référencearticle 9 du décret n°90-264 du 23 mars 1990 (version du 25 mars 1990)Légifrance →
1. Pour tous les emballages consignés, banalisés ou personnalisés, la consigne est perçue au moment du paiement du prix du produit, au taux en vigueur à la date de facturation.
2. Lorsqu'un objet consigné est retourné en l'état, le tarif de déconsignation est identique à ce tarif de consignation.
3. Toutefois, lorsque l'identification du tarif de consignation n'est pas possible, la déconsignation se fait au tarif en vigueur à la date du retour.
4. Les montants des consignes et des déconsignes sont portés sur les factures accompagnant la livraison des produits.
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