Décret n°90-264 du 23 mars 1990 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 mars 1990.

TexteDécret n°90-264 du 23 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006568010
Texte parentLEGITEXT000006075607
Référencearticle 9 du décret n°90-264 du 23 mars 1990 (version du 25 mars 1990)Légifrance →

1. Pour tous les emballages consignés, banalisés ou personnalisés, la consigne est perçue au moment du paiement du prix du produit, au taux en vigueur à la date de facturation.

2. Lorsqu'un objet consigné est retourné en l'état, le tarif de déconsignation est identique à ce tarif de consignation.

3. Toutefois, lorsque l'identification du tarif de consignation n'est pas possible, la déconsignation se fait au tarif en vigueur à la date du retour.

4. Les montants des consignes et des déconsignes sont portés sur les factures accompagnant la livraison des produits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006568010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.