RattachementCHAPITRE VI : Formalités de dédouanement.
IdentifiantLEGIARTI000006872100
Texte parentLEGITEXT000006075610
Référencearticle 13 de l'arrêté du 23 mars 1990 (version du 1er mai 1990)Légifrance →
1. Lors des formalités de dédouanement à l'exportation :
2. a) Dans le cas où le déchet quitte définitivement le territoire douanier de la Communauté en sortant du territoire national, le service des douanes vise le document de suivi en employant la section 35 prévue à cet effet et le transmet au ministre chargé de l'environnement ;
3. b) Dans le cas où le déchet ne quitte pas définitivement le territoire douanier de la Communauté en sortant du territoire national, le document de suivi est présenté en deux exemplaires ; le service des douanes les vise en dehors de la case 35, en remet un au transporteur du déchet et transmet l'autre au préfet compétent pour recevoir la déclaration (exportation à destination d'un Etat de la C.E.E.) ou au ministre chargé de l'environnement (exportation à destination d'un Etat tiers à la C.E.E).
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