RattachementCHAPITRE VI : Formalités de dédouanement.
IdentifiantLEGIARTI000006872102
Texte parentLEGITEXT000006075610
Référencearticle 14 de l'arrêté du 23 mars 1990 (version du 19 août 1992)Légifrance →
1. Dans le cas d'un transit direct de frontière à frontière, à l'exclusion des transits ayant lieu exclusivement dans les eaux territoriales, le document de suivi revêtu du certificat d'autorisation est présenté en deux exemplaires à chacun des deux bureaux de douane d'entrée et de sortie.
2. Le service de ces bureaux vise les deux exemplaires du document de suivi (en case 35 s'il y a sortie définitive du déchet du territoire douanier de la Communauté), en remet un à l'intéressé et transmet l'autre au ministre chargé de l'environnement.
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