Arrêté du 23 mars 1990 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 19 août 1992.

TexteArrêté du 23 mars 1990
RattachementCHAPITRE VII : Cas des déchets contenant des métaux non ferreux et destinés à un recyclage, une réutilisation ou une valorisation et des déchets des ménages et des déchets assimilés, à l'exception de ceux soumis aux dispositions de l'article 34-2 du décret du 23 mars 1990 susvisé.
IdentifiantLEGIARTI000006872105
Texte parentLEGITEXT000006075610
Référencearticle 15 de l'arrêté du 23 mars 1990 (version du 19 août 1992)Légifrance →

1. La déclaration préalable à l'importation, à l'exportation ou au transit de déchets contenant des métaux non ferreux visés à l'article 33 du décret du 23 mars 1990 susvisé et des déchets des ménages et des déchets assimilés, à l'exception de ceux soumis aux dispositions de l'article 34-2 dudit décret est effectuée au moyen de l'exemplaire n° 4 du formulaire enregistré par le C.E.R.F.A. sous le numéro 07-0360, composé de quatre exemplaires numérotés de 1 à 4, y compris dans le cas d'opérations à réaliser en lots fractionnés.

2. Les dispositions de l'article 3, alinéas 2 et 3 ci-dessus, s'appliquent à ce dernier formulaire.

3. Les exemplaires n°s 1 et 2 de ce même formulaire accompagnent les déchets lors de leur transport (document de suivi).

4. L'exemplaire n° 2 (case 6) est utilisé pour certifier la réception du déchet par le destinataire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.