1. Les destinataires, les détenteurs initiaux et les transporteurs de déchets visés sont tenus de conserver un exemplaire du document de suivi pendant au moins trois ans à compter de la date de l'opération d'importation, d'exportation ou de transit.
Arrêté du 23 mars 1990 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er mai 1990.
TexteArrêté du 23 mars 1990
RattachementCHAPITRE VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006872106
Texte parentLEGITEXT000006075610
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