1. Pour le transport sur le territoire national de déchets visés en cours d'importation, d'exportation ou de transit de frontière à frontière, le document de suivi tel que prévu à l'article 10 ci-dessus ou, le cas échéant, à l'article 15 alinéa 3 ci-dessus, tient lieu du bordereau de suivi prévu par l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1985 susvisé.
Arrêté du 23 mars 1990 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er mai 1990.
TexteArrêté du 23 mars 1990
RattachementCHAPITRE VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006872107
Texte parentLEGITEXT000006075610
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