Arrêté du 23 mars 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mai 1990.

TexteArrêté du 23 mars 1990
RattachementCHAPITRE Ier : Demandes d'autorisation et déclarations.
IdentifiantLEGIARTI000006872087
Texte parentLEGITEXT000006075610
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 mars 1990 (version du 1er mai 1990)Légifrance →

1. En vue de recueillir l'autorisation mentionnée à l'article 13 ou à l'article 29, alinéa 1, du décret du 23 mars 1990 susvisé, un projet d'exportation ou de transit de déchet générateur de nuisances est porté à la connaissance de l'autorité compétente de l'Etat membre de la C.E.E. intéressé au moyen du formulaire.

2. La déclaration préalable transmise au préfet ou au ministre chargé de l'environnement en application de l'article 13 ou de l'article 29, alinéa 2, du décret du 23 mars 1990 susvisé est effectuée au moyen d'une copie de l'exemplaire n° 1 du formulaire rempli en application du premier alinéa ci-dessus. Il en est de même pour l'information préalable des autorités compétentes des Etats étrangers intéressés autres que celui mentionné au premier alinéa ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.