Arrêté du 23 mars 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mai 1990.

TexteArrêté du 23 mars 1990
RattachementCHAPITRE Ier : Demandes d'autorisation et déclarations.
IdentifiantLEGIARTI000006872090
Texte parentLEGITEXT000006075610
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 mars 1990 (version du 1er mai 1990)Légifrance →

1. Lorsqu'elle n'a pas été établie en langue française, la demande d'autorisation ou la déclaration est adressée à l'autorité compétente accompagnée de la traduction en français d'au moins les informations afférentes aux cases 13, 18, 22, 25 et 29 du formulaire ainsi que des pièces jointes.

2. Dans le cas d'une exportation, les informations transmises aux autorités du pays de destination sont accompagnées de leur traduction dans une des langues officielles de ce pays.

3. Toute traduction est dûment signée du détenteur initial et se substitue aux mentions correspondantes de la demande d'autorisation ou de la déclaration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.