Arrêté du 23 mars 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er mai 1990.

TexteArrêté du 23 mars 1990
RattachementCHAPITRE II : Refus d'autorisation et opposition.
IdentifiantLEGIARTI000006872091
Texte parentLEGITEXT000006075610
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 mars 1990 (version du 1er mai 1990)Légifrance →

1. La décision motivée de refus d'autorisation en application des articles 6, 20 ou 26 du décret du 23 mars 1990 susvisé ou la décision motivée d'opposition en application des articles 15 ou 31 de ce décret est transmise respectivement au demandeur ou au déclarant sous forme de lettre recommandée avec accusé postal de réception.

2. L'autorité compétente ayant prononcé le refus d'autorisation ou l'opposition en informe le bureau de dédouanement ou, en cas de transit, les bureaux de douane d'entrée et de sortie prévus ainsi que les autorités compétentes des Etats étrangers intéressés (Etats d'expédition, de destination et de transit). Une copie de l'exemplaire n° 1 du formulaire portant mention de ce refus ou de cette opposition est transmise à cet effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.