Arrêté du 23 mars 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 août 1992.

TexteArrêté du 23 mars 1990
RattachementCHAPITRE III : Certificat d'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006872093
Texte parentLEGITEXT000006075610
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 mars 1990 (version du 19 août 1992)Légifrance →

1. Le préfet ou, selon le cas, le ministre chargé de l'environnement délivre l'autorisation prévue aux articles 2, 18, 24 ou 34-2 du décret du 23 mars 1990 susvisé en en portant mention à la section dénommée Accusé de réception sur chacun des exemplaires du formulaire. Cette section dûment remplie tient lieu de certificat d'autorisation.

2. Le préfet ou le ministre chargé de l'environnement conserve l'exemplaire n° 1 et transmet les exemplaires n°s 2 et 3 au demandeur. Il adresse également une copie de l'exemplaire n° 1 au bureau de dédouanement prévu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.