1. En l'absence d'opposition à une exportation ou à un transit déclaré en vertu des articles 13 ou 29, alinéa 2, du décret du 23 mars 1990 susvisé, le préfet ou, selon le cas, le ministre chargé de l'environnement transmet une copie de l'exemplaire n° 1 du formulaire au bureau de dédouanement prévu ou aux bureaux d'entrée et de sortie prévus avant expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration.
Arrêté du 23 mars 1990 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er mai 1990.
TexteArrêté du 23 mars 1990
RattachementCHAPITRE IV : Absence d'opposition.
IdentifiantLEGIARTI000006872096
Texte parentLEGITEXT000006075610
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