Arrêté du 23 mars 1990 · Article

Article Annexe I

Article en vigueur depuis le 9 mai 1990.

TexteArrêté du 23 mars 1990
Rattachement
Dispositions relatives aux formulaires
  1. Annexes
  2. Dispositions relatives aux formulaires
IdentifiantLEGIARTI000006872081
Texte parentLEGITEXT000006075610
Référencearticle Annexe I de l'arrêté du 23 mars 1990 (version du 9 mai 1990)Légifrance →

1. 1. Le formulaire du document de suivi uniforme comporte dans l'ordre :

2. - l'exemplaire pour l'autorité qui délivre l'accusé de réception ;

3. - l'exemplaire pour le détenteur des déchets ;

4. - l'exemplaire d'accompagnement.

5. 2. Le formulaire des déclarations concernant les déchets de métaux non ferreux destinés à la réutilisation, à la régénération ou au recyclage comporte dans l'ordre :

6. - l'exemplaire pour le destinataire des déchets ;

7. - l'exemplaire pour l'autorité compétente, à envoyer par le destinataire ;

8. - l'exemplaire pour le détenteur des déchets ;

9. - l'exemplaire pour l'autorité compétente, à envoyer par le détenteur.

10. 3. Le papier à utiliser est un papier blanc, collé pour écritures et pesant au moins 40 g par m2.

11. 4. Le format des formulaires est de 210 " 297 mm.

12. 5. L'impression des formulaires incombe aux Etats membres. Les formulaires peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément d'un Etat membre. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu du nom et de l'adresse ou du signe de l'imprimeur.

13. 6. Les exemplaires 1 à 3 du formulaire visé au point 1 ainsi que les exemplaires 1 à 4 du formulaire visé au point 2 sont revêtus d'un numéro de série par formulaire. Ce numéro est précédé des lettres suivantes selon l'Etat membre d'expédition des déchets : BE pour la Belgique, DK pour le Danemark, DE pour la République fédérale d'Allemagne, FR pour la France, GR pour la Grèce, IE pour l'Irlande, IT pour l'Italie, LU pour le Luxembourg, NL pour les Pays-Bas et UK pour le Royaume-Uni.

14. 7. Les formulaires sont imprimés en caractères noirs dans une des langues officielles de la Communauté à désigner par les autorités compétentes de l'Etat membre qui expédie les déchets.

15. 8. Le formulaire visé au point 1 est confectionné de façon que les indications portées dans les cases 6.8.18 et 33 des exemplaires 1 et 2 ne soient pas reproduites dans les cases correspondantes de l'exemplaire 3.

16. 9. L'utilisation d'un formulaire portant mention de l'enregistrement par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.) prévu à l'article 1er ou à l'article 15 du présent arrêté n'est exigible que pour les importations de déchets originaires de pays tiers à la C.E.E. et pour les exportations. Dans tous les autres cas, est exigible l'utilisation d'un formulaire du même modèle imprimé dans un Etat membre de la C.E.E. conformément aux dispositions des points 1 à 8 ci-dessus. La liste des imprimeurs diffusant en France ces formulaires fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.