Décret n° 90-269 du 21 mars 1990 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 27 mars 1990.

TexteDécret n° 90-269 du 21 mars 1990
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006438555
Texte parentLEGITEXT000006075614
Référencearticle 14 du décret n° 90-269 du 21 mars 1990 (version du 27 mars 1990)Légifrance →

1. Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris, désigné par son président.

2. La commission est composée, outre son président, de deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur ou par le ministre sur la préparation des opérations de vote ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

4. Elle est saisie, au plus tard, le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

5. Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

6. La commission de contrôle des opérations électorales peut :

7. - constater l'inéligibilité d'un candidat ;

8. - rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats,

9. en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

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