Décret n° 90-269 du 21 mars 1990 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 30 mai 2016.

TexteDécret n° 90-269 du 21 mars 1990
RattachementTITRE III : Répartition des compétences.
IdentifiantLEGIARTI000032614695
Texte parentLEGITEXT000006075614
Référencearticle 17 du décret n° 90-269 du 21 mars 1990 (version du 30 mai 2016)Légifrance →

1. Le directeur peut, après consultation d'un conseil de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout étudiant ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'institut.

2. Les sanctions disciplinaires sont :

3. 1° Le blâme ;

4. 2° L'exclusion de l'institut pour une durée déterminée ;

5. 3° L'exclusion définitive de l'institut.

6. Le conseil de discipline comprend :

7. 1° Le directeur de l'institut, président ;

8. 2° Le directeur général des services de l'institut ;

9. 3° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche désignés en son sein par le conseil d'administration ;

10. 4° Trois représentants des étudiants désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur. Un suppléant est choisi par les représentants des étudiants ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un étudiant membre du conseil de discipline.

11. Le conseil de discipline est saisi par le directeur.

12. Le conseil de discipline ne peut délibérer que si le nombre des représentants des étudiants n'excède pas celui des enseignants. La parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032614695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.