1. Les élections aux conseils prévus aux articles 7 et 9 ci-dessus auront lieu dans un délai de huit mois suivant la publication du présent décret.
Décret n° 90-269 du 21 mars 1990 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 27 mars 1990.
TexteDécret n° 90-269 du 21 mars 1990
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006438570
Texte parentLEGITEXT000006075614
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