Référencearticle 10 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 (version du 1er octobre 1990)Légifrance →
1. Air et mélanges respiratoires préparés dans l'établissement ou sur le chantier.
2. L'air et les mélanges fournis par des compresseurs et destinés à la respiration hyperbare doivent être analysés après tout montage d'une installation nouvelle, puis au moins une fois par an, ainsi qu'après constatation d'une anomalie ou après toute réparation de l'installation.
3. Ces analyses devront permettre de vérifier la conformité avec les dispositions de l'article 6 ci-dessus.
4. L'aspiration des compresseurs doit se faire dans un endroit ne présentant pas de risque de pollution, notamment par des gaz d'échappement de moteur, des brouillards de vapeurs d'huile ou d'hydrocarbures, du gaz carbonique ou de l'oxyde de carbone.
5. En outre, pour les mélanges respiratoires préparés dans l'établissement, l'employeur doit vérifier la conformité de ceux-ci avec les dispositions des articles 7, 8 et 9.
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