Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1990.

TexteDécret n° 90-277 du 28 mars 1990
RattachementTitre III : Gaz respiratoires.
IdentifiantLEGIARTI000006675720
Texte parentLEGITEXT000006075627
Référencearticle 11 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 (version du 1er octobre 1990)Légifrance →

1. Mélanges respiratoires préparés hors de l'établissement ou du chantier.

2. Les mélanges destinés à la respiration hyperbare ne peuvent être mis sur le marché qu'accompagnés d'une fiche d'analyse et de garantie qui permette à l'employeur de vérifier la conformité avec les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.