Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1990.

TexteDécret n° 90-277 du 28 mars 1990
RattachementTitre IV : Equipement collectif.
IdentifiantLEGIARTI000006675723
Texte parentLEGITEXT000006075627
Référencearticle 13 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 (version du 1er octobre 1990)Légifrance →

1. Outre l'outillage spécifique adapté à la situation hyperbare et nécessaire aux travaux entrepris, l'équipement collectif comprend :

2. a) Les moyens d'accès, de séjour et de sortie de la situation d'hyperbarie ;

3. b) Les moyens de surveillance des travailleurs en situation d'hyperbarie ;

4. c) Les moyens de production, de transfert, de stockage, de distribution et de contrôle des gaz respiratoires ;

5. d) Les moyens de secours (réanimation, incendie, recompression).

6. Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer peuvent préciser les spécifications techniques auxquelles, pour certaines situations hyperbares, devront satisfaire ces équipements.

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