Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1990.

TexteDécret n° 90-277 du 28 mars 1990
RattachementTitre IV : Equipement collectif.
IdentifiantLEGIARTI000006675725
Texte parentLEGITEXT000006075627
Référencearticle 15 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 (version du 1er octobre 1990)Légifrance →

1. Les moyens de surveillance.

2. Tout travailleur intervenant sous pression doit être surveillé à partir d'un poste de contrôle situé en un lieu soumis à la pression atmosphérique locale, regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et les informations nécessaires sur la pression au niveau du lieu du travail, la nature des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz disponibles.

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