Référencearticle 15 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 (version du 1er octobre 1990)Légifrance →
1. Les moyens de surveillance.
2. Tout travailleur intervenant sous pression doit être surveillé à partir d'un poste de contrôle situé en un lieu soumis à la pression atmosphérique locale, regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et les informations nécessaires sur la pression au niveau du lieu du travail, la nature des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz disponibles.
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