1. Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer peuvent fixer, selon leur usage ou leur destination, les prescriptions d'utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression, aux caissons de saturation, aux chambres d'oxygénothérapie hyperbare, aux tourelles de plongées, aux sas à personnel des tunneliers et aux caissons immergés de travaux en air comprimé.
Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1990.
TexteDécret n° 90-277 du 28 mars 1990
RattachementTitre IV : Equipement collectif.
IdentifiantLEGIARTI000006675728
Texte parentLEGITEXT000006075627
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