Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1990.

TexteDécret n° 90-277 du 28 mars 1990
RattachementTitre IV : Equipement collectif.
IdentifiantLEGIARTI000006675729
Texte parentLEGITEXT000006075627
Référencearticle 19 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 (version du 1er octobre 1990)Légifrance →

1. Les détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation convenable doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et faire l'objet d'un contrôle au moins une fois par an.

2. Lorsque la défaillance d'un détendeur peut entraîner la mise en dépression du personnel, le circuit de gaz correspondant doit être protégé par un clapet antiretour.

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