Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1990.

TexteDécret n° 90-277 du 28 mars 1990
RattachementTitre IV : Equipement collectif.
IdentifiantLEGIARTI000006675730
Texte parentLEGITEXT000006075627
Référencearticle 20 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 (version du 1er octobre 1990)Légifrance →

1. Pour pallier toute défaillance de l'alimentation d'un appareil respiratoire ou d'une enceinte pressurisée habitée, une source de gaz de secours ou un compresseur avec un réservoir tampon doit être immédiatement disponible.

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