1. Pour pallier toute défaillance de l'alimentation d'un appareil respiratoire ou d'une enceinte pressurisée habitée, une source de gaz de secours ou un compresseur avec un réservoir tampon doit être immédiatement disponible.
Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1990.
TexteDécret n° 90-277 du 28 mars 1990
RattachementTitre IV : Equipement collectif.
IdentifiantLEGIARTI000006675730
Texte parentLEGITEXT000006075627
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