Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1990.

TexteDécret n° 90-277 du 28 mars 1990
RattachementTitre IV : Equipement collectif.
IdentifiantLEGIARTI000006675733
Texte parentLEGITEXT000006075627
Référencearticle 23 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 (version du 1er octobre 1990)Légifrance →

1. Moyens de secours.

2. Des moyens de premiers secours en nombre suffisant, comprenant au moins un inhalateur d'oxygène et une trousse d'urgence, doivent être disponibles sur le site.

3. L'employeur doit en outre s'assurer qu'il existe un caisson de recompression disponible en cas d'accident, correspondant au nombre de personnes intervenant simultanément sous pression, ainsi que le personnel qualifié pour le mettre en oeuvre.

4. Le délai d'accès à ce caisson ne peut en aucun cas excéder deux heures ; des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer peuvent prévoir des délais inférieurs selon la nature de l'exposition au risque hyperbare.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.