1. L'employeur doit fournir les vêtements de protection adaptés à la situation hyperbare concernée, les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours et, le cas échéant, un dispositif de réserve de gaz de secours.
Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1990.
TexteDécret n° 90-277 du 28 mars 1990
RattachementTitre V : Equipement individuel.
IdentifiantLEGIARTI000006675735
Texte parentLEGITEXT000006075627
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.