Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1990.

TexteDécret n° 90-277 du 28 mars 1990
RattachementTitre V : Equipement individuel.
IdentifiantLEGIARTI000006675735
Texte parentLEGITEXT000006075627
Référencearticle 25 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 (version du 1er octobre 1990)Légifrance →

1. L'employeur doit fournir les vêtements de protection adaptés à la situation hyperbare concernée, les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours et, le cas échéant, un dispositif de réserve de gaz de secours.

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