1. Les appareils respiratoires doivent fournir automatiquement l'air ou le mélange respiratoire, sans résistance excessive, à une pression qui correspond à celle du niveau où se trouve l'intervenant.
Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1990.
TexteDécret n° 90-277 du 28 mars 1990
RattachementTitre V : Equipement individuel.
IdentifiantLEGIARTI000006675736
Texte parentLEGITEXT000006075627
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