1. Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer peuvent spécifier, en fonction des différentes situations hyperbares, les caractéristiques minimales auxquelles devront répondre ces appareils.
Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1990.
TexteDécret n° 90-277 du 28 mars 1990
RattachementTitre V : Equipement individuel.
IdentifiantLEGIARTI000006675737
Texte parentLEGITEXT000006075627
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