Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1990 au 10 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 90-277 du 28 mars 1990
RattachementTitre VI : Procédures de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006675738
Texte parentLEGITEXT000006075627
Référencearticle 28 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 (version du 1er octobre 1990)Légifrance →

1. I. - L'employeur doit établir et mettre à disposition de tout travailleur impliqué dans une opération de travaux hyperbares un manuel de procédures de sécurité en milieu hyperbare.

2. II. - Ce manuel doit définir les règles générales propres à l'établissement :

3. a) Les fonctions et les rôles respectifs des différentes personnes intervenant lors des opérations, en particulier ceux du chef d'opération prévu à l'article 30 ci-dessous, du surveillant, du personnel placé en milieu hyperbare pressurisé et du personnel de secours ;

4. b) Les équipements requis selon les méthodes d'intervention employées par l'entreprise et les vérifications devant être effectuées avant leur mise en oeuvre ;

5. c) Les procédures retenues par l'employeur pour les diverses méthodes d'intervention notamment en ce qui concerne le choix des gaz, les tables de compression et de décompression, les procédures opérationnelles et de secours, la conduite à tenir devant les accidents liés à l'hyperbarie ;

6. d) Les règles de sécurité à observer au cours des différents types d'opérations ;

7. e) Les limitations de déplacements à bord d'aéronefs après les interventions hyperbares ;

8. f) Les éléments définissant un site et qui doivent être pris en compte lors du déroulement des opérations propres à chaque chantier et notamment la connaissance des lieux, la météorologie, les interférences avec d'autres opérations, la pression d'intervention, les moyens de secours extérieurs disponibles, les procédures d'alerte.

9. III. - Le manuel de sécurité hyperbare et ses modifications successives sont soumis à l'avis préalable du médecin du travail et à celui du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut aux délégués du personnel.

10. Il est en outre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail qui peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à d'éventuelles modifications.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.