Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2020.

TexteDécret n° 90-277 du 28 mars 1990
RattachementTitre VI : Procédures de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000042635038
Texte parentLEGITEXT000006075627
Référencearticle 31 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 (version du 10 décembre 2020)Légifrance →

1. Tout travailleur intervenant sous pression doit être surveillé en permanence, jusqu'à son retour à la pression atmosphérique, par une personne compétente, présente au poste de contrôle défini à l'article 15 ci-dessus ; cette personne peut être, si la nature de l'intervention le permet, le chef d'opération visé à l'article 30 ci-dessus.

2. Par ailleurs, au moins une personne titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie doit être susceptible d'intervenir à tout moment en milieu hyperbare pour porter secours aux travailleurs sous pression.

3. Sur chaque site où est pratiqué un travail en hyperbarie, un membre du personnel au moins doit être spécialement formé pour donner les premiers secours en cas d'urgence et mettre en oeuvre les moyens prévus à l'article 23 ci-dessus.

4. Lorsque le caisson de recompression n'est pas sur le site, l'employeur doit s'assurer que le personnel qualifié pour sa mise en oeuvre est aussi disponible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042635038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.