Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1990 au 14 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-277 du 28 mars 1990
RattachementTitre VII : Surveillance médicale du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006675745
Texte parentLEGITEXT000006075627
Référencearticle 34 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 (version du 1er octobre 1990)Légifrance →
1. Les examens médicaux pratiqués en exécution des dispositions de l'article précédent doivent comprendre un examen clinique général et des examens spécialisés complémentaires.
2. Ces examens sont à la charge de l'employeur.
3. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer définit la recommandation aux médecins et la liste des examens médicaux complémentaires spécialisés.
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