Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1990.

TexteDécret n° 90-277 du 28 mars 1990
RattachementTitre VII : Surveillance médicale du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006675747
Texte parentLEGITEXT000006075627
Référencearticle 36 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 (version du 1er octobre 1990)Légifrance →

1. L'employeur est tenu de prévoir des moyens de transport rapides pour permettre à un médecin de se rendre auprès des victimes d'accident.

2. L'employeur ou le chef d'opération doit avertir immédiatement le médecin du travail en cas d'accident.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.