1. En ce qui concerne les personnes exerçant la profession de marin, les attributions dévolues par le présent décret au médecin du travail sont exercées par le médecin des gens de mer, celles dévolues à l'inspecteur du travail par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, celles dévolues au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre par le médecin-chef régional des affaires maritimes et celles dévolues aux délégués du personnel par les délégués de bord.
Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1997.
TexteDécret n° 90-277 du 28 mars 1990
RattachementTitre VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000020196030
Texte parentLEGITEXT000006075627
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