1. Ne peuvent postuler au certificat d'aptitude à l'hyperbarie que les personnes âgées de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer fixe les conditions d'éventuelles dérogations pour certaines activités hyperbares.
Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1990 au 10 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-277 du 28 mars 1990
RattachementTitre II : Conditions d'accès en milieu hyperbare.
IdentifiantLEGIARTI000006675713
Texte parentLEGITEXT000006075627
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