Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1990.

TexteDécret n° 90-277 du 28 mars 1990
RattachementTitre III : Gaz respiratoires.
IdentifiantLEGIARTI000006675714
Texte parentLEGITEXT000006075627
Référencearticle 5 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 (version du 1er octobre 1990)Légifrance →

1. Pour l'exécution des travaux en atmosphère hyperbare dans les établissements et chantiers visés à l'article L. 231-1 du code du travail, la respiration d'air comprimé est autorisée, conformément aux prescriptions des articles 7 et 10 ci-dessous, jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals (6 bars).

2. Au-delà de 6 000 hectopascals (6 bars), des mélanges respiratoires spécifiques doivent être employés dans les conditions fixées au présent titre.

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