Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1990.

TexteDécret n° 90-277 du 28 mars 1990
RattachementTitre III : Gaz respiratoires.
IdentifiantLEGIARTI000006675715
Texte parentLEGITEXT000006075627
Référencearticle 6 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 (version du 1er octobre 1990)Légifrance →

1. L'air ou les mélanges respirés au cours de l'intervention doivent présenter :

2. a) S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals (10 millibars) ;

3. b) S'agissant de l'oxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 5 pascals (0,05 millibar) ;

4. c) S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 p. 100 et 80 p. 100 ;

5. d) S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal (0,5 millibar) et une concentration inférieure à 0,5 mg/m3 ;

6. e) S'agissant des poussières, une concentration maximale inférieure aux limites fixées à l'article R. 232-5-5 du code du travail ;

7. f) S'agissant des vapeurs et des gaz dangereux, notamment des solvants et produits de nettoyage, des pressions partielles inférieures à celles correspondant à la pression atmosphérique, aux valeurs limites d'expositions.

8. La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation sauf dérogation accordée, notamment pour des motifs de recherche scientifique, par arrêté du ministre intéressé.

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