Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1990.

TexteDécret n° 90-277 du 28 mars 1990
RattachementTitre III : Gaz respiratoires.
IdentifiantLEGIARTI000006675716
Texte parentLEGITEXT000006075627
Référencearticle 7 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 (version du 1er octobre 1990)Légifrance →

1. L'azote.

2. La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals (5,6 bars).

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