Référencearticle 2 du décret n°90-292 du 2 avril 1990 (version du 3 avril 1990)Légifrance →
1. La taxe prévue à l'article 1er ci-dessus est versée à l'organisme bénéficiaire le 31 mars 1990 :
2. - par l'intermédiaire des fabricants de sucre, en ce qui concerne les betteraves de sucrerie ;
3. - par l'intermédiaire du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre, en ce qui concerne les betteraves de distillerie.
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