Arrêté du 20 mars 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 avril 2010.

TexteArrêté du 20 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000022292292
Texte parentLEGITEXT000006075661
Référencearticle 6 de l'arrêté du 20 mars 1990 (version du 2 avril 2010)Légifrance →

1. Les internes qui demandent à effectuer un ou deux stages consécutifs dans les départements d'outre-mer sont soumis aux dispositions suivantes :

2. - ils sollicitent l'accord du coordonnateur de diplôme d'études spécialisées dans l'interrégion d'origine ;

3. - ils sollicitent également l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche dans laquelle ils sont inscrits dans l'interrégion d'origine.

4. Au vu des documents établis par ces diverses instances, les directeurs généraux des agences régionales de santé des régions concernées autorisent les internes à effectuer leurs stages après avoir obtenu l'accord du directeur de l'établissement hospitalier d'accueil. Pour ce faire, les directeurs généraux des agences régionales de santé recueillent tous avis qui leur paraissent utiles, notamment celui du directeur général du centre hospitalier régional de rattachement.

5. Pendant la durée de ces stages, les internes sont affectés dans l'établissement hospitalier, dans lequel ils réalisent leur stage, et qui les rémunère.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022292292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.