1. Les internes qui bénéficient des dispositions prévues à l'article 23 du décret du 19 octobre 1988 précité sont soumis, pendant la durée de leur formation à l'étranger, aux dispositions de l'article 23 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.
Arrêté du 20 mars 1990 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 3 avril 1990.
TexteArrêté du 20 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006719020
Texte parentLEGITEXT000006075661
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