Décret n°90-297 du 3 avril 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 avril 1990.

TexteDécret n°90-297 du 3 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006325965
Texte parentLEGITEXT000006075664
Référencearticle 4 du décret n°90-297 du 3 avril 1990 (version du 4 avril 1990)Légifrance →

1. Les saisies totales ou partielles pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que les exportations ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance déjà perçue.

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