Décret n° 90-293 du 29 mars 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n° 90-293 du 29 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006325959
Texte parentLEGITEXT000006075668
Référencearticle 2 du décret n° 90-293 du 29 mars 1990 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Les sommes retenues sont versées à la recette générale des finances de Paris accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration et comportant les indications suivantes :

2. 1° Les nom, prénoms ou raison sociale, adresse et numéro de Siret du déclarant ;

3. 2° La date de versement des revenus et leur montant ainsi que le montant de la retenue prélevée ;

4. 3° Les nom de famille, le cas échéant le nom de l'époux et le pseudonyme, et prénoms du titulaire des revenus ainsi que ses date et lieu de naissance et son principal établissement.

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