1. Des commissions présidées par le directeur du personnel ou son représentant sont créées pour chaque corps dont le recrutement est déconcentré : elles assurent la coordination entre les différents services chargés de l'organisation des concours et examens.
Arrêté du 4 avril 1990 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteArrêté du 4 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006474867
Texte parentLEGITEXT000006075669
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